Lois et règlements

2011, ch. 192 - Loi sur le Conseil des arts du Nouveau‑Brunswick

Texte intégral
Mission du Conseil
2016, ch. 34, art. 4
3(1)Le Conseil a pour mission :
a) de faciliter et de promouvoir la création et la production artistiques;
b) de favoriser la connaissance et la compréhension des arts et de créer des conditions propices à l’expérience du plaisir qu’ils procurent;
c) par l’entremise du ministre, de conseiller le gouvernement sur l’élaboration d’une politique favorable aux arts et sur des questions connexes;
d) de promouvoir et de défendre l’excellence dans les arts;
e) de célébrer l’excellence artistique par la mise en œuvre et l’administration de programmes visant à reconnaître les réalisations artistiques exceptionnelles;
f) d’élaborer et d’administrer pour le compte du ministre des programmes de soutien financier à l’intention des particuliers et des organismes artistiques afin de stimuler la création artistique et de multiplier les occasions de formation professionnelle;
g) d’établir et de gérer un système d’évaluation par les pairs, un système de jury ou quelque autre méthode d’évaluation :
(i) de la valeur artistique des œuvres, des projets et des propositions qui sont soumis à son appréciation ou à celle du ministre,
(ii) du choix de nouvelles acquisitions, y compris celles qui sont destinées à la Banque d’œuvres d’art du Nouveau-Brunswick;
h) d’exercer toutes autres activités ou fonctions ayant trait aux arts que le ministre ordonne ou approuve.
3(2)Le Conseil conserve et administre l’intégralité des fonds qu’il reçoit, notamment sous forme d’octrois, de dons, de donations ou de legs, à seule fin de réaliser la mission que lui confère la présente loi.
3(3)Le Conseil peut organiser au besoin des forums réunissant la communauté artistique pour traiter de questions qui s’avèrent compatibles avec sa mission.
1990, ch. N-3.1, art. 3; 1998, ch. 24, art. 3; 1999, ch. 27, art. 1; 2016, ch. 34, art. 5
Buts du Conseil
3Le Conseil a pour buts :
a) de faciliter et de promouvoir la création et la production artistiques ainsi que l’appréciation, la connaissance et la compréhension des arts au Nouveau-Brunswick en :
(i) donnant son avis au gouvernement, par l’entremise du ministre, sur la politique concernant les arts et sur les questions relatives aux arts,
(ii) réunissant la communauté artistique et en devenant son porte-parole,
(iii) améliorant la participation dans les arts et le soutien pour les arts;
b) de prendre des décisions concernant les programmes et le financement de ces programmes, en consultation avec le ministre, pour les buts énoncés au présent article, et de donner suite à ces décisions;
c) de fournir de l’aide financière aux particuliers et aux organismes pour les buts énoncés aux alinéas a), b) et d);
d) de recevoir des dons de biens réels et personnels, y compris des subventions, afin de promouvoir la création artistique et l’excellence dans le domaine des arts;
e) d’établir et d’appliquer un système d’évaluation par les pairs, un système de jury ou une autre méthode d’évaluation de la valeur artistique des oeuvres, des projets et des propositions relativement aux activités et au choix de nouvelles acquisitions pour la Banque d’oeuvres d’art du Nouveau-Brunswick;
f) de consulter et d’aider tout organisme ou tout particulier et de collaborer avec eux relativement aux buts énoncés aux alinéas a), b) ou d);
g) d’exercer toutes autres activités ou fonctions reliées aux arts, selon ce que le ministre ordonne ou selon ce que le Conseil détermine.
1990, ch. N-3.1, art. 3; 1998, ch. 24, art. 3; 1999, ch. 27, art. 1
Buts du Conseil
3Le Conseil a pour buts :
a) de faciliter et de promouvoir la création et la production artistiques ainsi que l’appréciation, la connaissance et la compréhension des arts au Nouveau-Brunswick en :
(i) donnant son avis au gouvernement, par l’entremise du ministre, sur la politique concernant les arts et sur les questions relatives aux arts,
(ii) réunissant la communauté artistique et en devenant son porte-parole,
(iii) améliorant la participation dans les arts et le soutien pour les arts;
b) de prendre des décisions concernant les programmes et le financement de ces programmes, en consultation avec le ministre, pour les buts énoncés au présent article, et de donner suite à ces décisions;
c) de fournir de l’aide financière aux particuliers et aux organismes pour les buts énoncés aux alinéas a), b) et d);
d) de recevoir des dons de biens réels et personnels, y compris des subventions, afin de promouvoir la création artistique et l’excellence dans le domaine des arts;
e) d’établir et d’appliquer un système d’évaluation par les pairs, un système de jury ou une autre méthode d’évaluation de la valeur artistique des oeuvres, des projets et des propositions relativement aux activités et au choix de nouvelles acquisitions pour la Banque d’oeuvres d’art du Nouveau-Brunswick;
f) de consulter et d’aider tout organisme ou tout particulier et de collaborer avec eux relativement aux buts énoncés aux alinéas a), b) ou d);
g) d’exercer toutes autres activités ou fonctions reliées aux arts, selon ce que le ministre ordonne ou selon ce que le Conseil détermine.
1990, ch. N-3.1, art. 3; 1998, ch. 24, art. 3; 1999, ch. 27, art. 1